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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant l'obligation de la présence à bord du véhicule d'autres documents, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises ou un déménagement doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de licence communautaire.

Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.