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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

a) Soit des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

b) Soit des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " acceptées par la France ;

c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur, la République française ou l'Union européenne.

Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.