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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum.

Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.