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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.