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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

La formation continue obligatoire définie aux annexes I bis et II bis permet au conducteur, à partir d'un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l'incidence de sa conduite sur l'environnement, d'actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d'améliorer ses pratiques dans ces domaines.

Cette formation est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période de trois mois maximum, la première session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l'évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :

― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs ;

― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs.

Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4.

Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.

La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 1 heure 50 minutes par stagiaire, et est composée de :



- 30 minutes consacrées à l'évaluation de la conduite axée sur les règles de sécurité (bilan des techniques et du comportement en conduite), pouvant être effectuées partiellement ou intégralement en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5 ;


- 1 heure 20 minutes consacrée au perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement (éco-conduite).

Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement.

Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d'entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique).