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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)

Catégories d'autorisations.

1. L'autorisation européenne se décline en :

a) Une autorisation européenne de pêche (AEP) “ pays tiers ”, qui concerne tout navire sous pavillon français équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;

b) Une autorisation européenne d'appui (AEA) “ pays tiers ”, qui concerne tout navire sous pavillon français, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche.

2. L'AEP “ pays tiers ” porte la mention :

a) “ Accords Nord ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre de l'APPD entre l'Union européenne et le Groenland, ou dans le cadre des accords de pêche entre l'Union européenne et les Iles Féroé d'une part, ou entre l'Union européenne et la Norvège d'autre part ;

b) “ APPD thoniers ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre d'un APPD permettant l'accès de navires de l'Union européenne aux eaux et ressources thonières de ce pays ;

c) “ Autorisations directes ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers, en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;

d) “ Saint-Barthélemy ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer au sein de la zone économique exclusive (ZEE) de Saint-Barthélemy ;

e) “ Guernesey ” pour les navires de pêche battant pavillon français opérant dans les eaux du bailliage de Guernesey ;

f) “ Jersey ” pour les navires de pêche battant pavillon français opérant dans les eaux du bailliage de Jersey ;

g) “ 6-12 milles britanniques ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer dans la mer territoriale du Royaume-Uni, dans la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g ;

h) “ ZEE britannique ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni, dans la zone comprise entre les 12 à 200 milles marins au large des côtes.