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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail)


I. - En application des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, les personnels relevant des corps et emplois listés au présent I bénéficient d'un décompte en jours de leur durée de travail :
1° Les corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et des cadres de santé paramédicaux, régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé et le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
2° Le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 30 janvier 2019 susvisé ;
3° Les corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé ;
4° Le corps des attachés d'administration hospitalière, régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé.
II. - Les agents contractuels de droit public exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps et emplois listés au I du présent article bénéficient du même décompte de leur temps de travail.