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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 portant création de commissions d'action sociale au sein des ministères chargés des affaires sociales)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 portant création de commissions d'action sociale au sein des ministères chargés des affaires sociales)


Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités une commission régionale consultative d'action sociale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des ministères sociaux affectés dans la direction régionale et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations relevant de la même circonscription, ainsi que des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique.
Cette commission est composée :


- du directeur régional ou de son représentant, qui préside cette commission ;
- de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de la direction régionale ou de l'une au moins des directions départementales chargées de la cohésion sociale concernées, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité.


La commission se réunit au moins une fois par an.