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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)


La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire. En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
En cas d'absence injustifiée à une épreuve :


- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.


Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :


- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.