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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)


A l'issue de leur première période de formation, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés, selon leur rang dans le classement national.
Le classement est établi au vu des évaluations chiffrées conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.