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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-778 du 3 mai 2022 relatif à la création du traitement de données à caractère personnel dénommé « Place des Entreprises »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-778 du 3 mai 2022 relatif à la création du traitement de données à caractère personnel dénommé « Place des Entreprises »)


I. - Les agents et les salariés mentionnés au 1° de l'article 2 accèdent aux données à caractère personnel les concernant en vue de compléter et de mettre à jour ces données.
II. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 :
1° Les agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et de ses sous-traitants ;
2° Les agents habilités de la direction générale des entreprises et de ses sous-traitants ;
3° Les agents et les salariés mentionnés au 1° de l'article 2.
III. - La liste des administrations et organismes chargés d'une mission de service public industriel et commercial qui accèdent aux données à caractère personnel est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des entreprises et du ministre chargé de l'emploi.