Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour ce qui relève des finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, les agents et les salariés habilités des administrations et organismes mentionnés au 1° de l'article 2 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des entreprises et du ministre chargé de l'emploi.