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Article R614-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R614-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.


La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.


L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.


La carte d'agrément est visée par le préfet.