Article R614-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R614-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.