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Article R2251-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.