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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I.-Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Antilles :

a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;

b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ;

3° Amiens ;

4° Besançon ;

5° Bordeaux ;

6° Brest ;

7° Caen ;

8° Corse ;

9° Dijon ;

10° La Guyane ;

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-I ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Orléans ;

16° Paris-XII ;

17° Poitiers ;

18° Polynésie française ;

19° Reims ;

20° Rouen ;

21° Sorbonne Université ;

22° Strasbourg ;

23° Toulouse-II.

II.-Autres établissements :

1° Université de Lorraine ;

2° CY Cergy Paris Université ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Clermont Auvergne ;

5° Université Grenoble Alpes ;

6° Université de Lille ;

7° Université de Montpellier ;

8° Nantes Université.