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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021)

Les résultats obtenus par les candidats aux enseignements optionnels sont affectés chacun d'un coefficient 2 par année d'enseignement, qui s'ajoute aux coefficients mentionnés à l'article 2.

Un enseignement optionnel de Langues et cultures de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année.