I. - Des contrôles sont réalisés, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et citées dans les annexes I et II mentionnées au II ci-dessous.
Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 2 sont menés par un organisme d'inspection choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées à l'article 1er en respectant les dispositions des articles 3 et 7.
II. - Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par le demandeur ou son sous-traitant dans le cas de contrôles par contact ou par l'organisme d'inspection dans le cas de contrôles sur le lieu des opérations, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent a minima, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche d'opération standardisée prise séparément, les taux fixés, selon la date d'engagement des opérations, aux annexes I et II.
A cette fin, s'agissant des opérations engagées à compter du 1er janvier 2022, l'organisme d'inspection sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler sur le lieu des opérations au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, puis le demandeur ou son sous-traitant sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler par contact au sein de cette même liste de laquelle sont soustraites les opérations sélectionnées par l'organisme d'inspection.
Pour le calcul des taux susmentionnés, un contrôle sur le lieu d'une opération peut être comptabilisé comme un contrôle par contact à condition de n'avoir pas été également comptabilisé comme contrôle sur le lieu d'une opération.
III. - La liste des éléments à contrôler pour les opérations standardisées citées aux annexes I et II est fixée à l'annexe III.
La partie E de l'annexe III est applicable :
- au contrôle des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 prévu par l'annexe II ;
- au contrôle des opérations engagées dans le cadre des Coups de pouce “ Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” et “ Rénovation performante d'une maison individuelle ”, nonobstant toute disposition contraire des chartes mentionnées aux articles 3-5 et 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.
La partie Q de l'annexe III est applicable aux contrôles prévus par la fiche d'opération standardisée RES-CH-108.
III bis. - Le contrôle sur le lieu de l'opération ou par contact aboutit aux conclusions possibles suivantes : “ satisfaisant ” ou “ non satisfaisant ”. Toutefois, dans le cas du contrôle sur le lieu d'une opération, le contrôle peut également aboutir à la conclusion : “ non accessible/ non vérifiable ” dans les cas mentionnés en annexe III.
Une opération dont la conclusion du contrôle ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est considérée comme une opération non contrôlée pour l'application des dispositions du IV du présent article.
En cas de contrôle sur le lieu de l'opération “ non satisfaisant ”, le demandeur apporte, avant le dépôt du dossier de demande, des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
En cas de contrôle par contact “ non satisfaisant ”, le demandeur, avant le dépôt du dossier de demande, apporte des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie ou fait réaliser un contrôle sur le lieu de l'opération dont la conclusion est “ satisfaisant ”.
IV. - Lorsque, pour une fiche d'opération standardisée donnée, des opérations sont contrôlées sur le lieu de l'opération avec une conclusion “ non satisfaisantes ”, les opérations du lot, correspondant à cette fiche d'opération standardisée, transmis par le demandeur ou son partenaire à l'organisme d'inspection en vue d'être contrôlé par échantillonnage aléatoire conformément au II ne font l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie, dans le respect des dispositions du III bis, que si le rapport entre le nombre d'opérations contrôlées “ non satisfaisantes ”, par l'organisme d'inspection, du lot concerné et le nombre d'opérations contrôlées, par l'organisme d'inspection, du même lot, correspondant à cette fiche, ne dépasse pas 30 %, 25 %, 20 %, 15 % et 10 % s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés respectivement en 2022,2023,2024,2025 et à compter de 2026.
A défaut, seules peuvent être déposées les opérations du lot, correspondant à la fiche d'opération standardisée, contrôlées sur le lieu de l'opération, dans le respect des dispositions du III bis.