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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)



I. - A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération ainsi que, le cas échéant, sur la base du référentiel de contrôle sur le lieu des opérations de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III. Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ainsi que de la facture si celle-ci est disponible ;

- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées sur la base, le cas échéant, du référentiel de contrôle par contact de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle. Le rapport de contrôle est signé.

La date d'émission du rapport est celle de la dernière signature apposée sur le rapport par la personne compétente. Si l'original du rapport est établi sous format électronique, la date d'émission du rapport fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

I bis. - Les mesures correctives mentionnées au I ne donnent lieu ni à modification des rapports de contrôle, ni à modification du contenu de la synthèse mentionnée au II. Les mesures correctives sont indiquées par le demandeur dans la synthèse des contrôles.

Toutefois, dans le cas du contrôle de l'audit énergétique prévu en partie E. I de l'annexe III, un second rapport de contrôle est, le cas échéant, établi pour tenir compte des mesures correctives apportées.

Dans le cas d'un contrôle prévu en partie E de l'annexe III, le contrôle à l'achèvement des travaux mentionné en partie E. II ne peut être effectué qu'une fois que l'audit énergétique a reçu un avis “ satisfaisant ” de la part de l'organisme d'inspection.

II. - Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie dans le cas des contrôles par contact, ou par l'organisme d'inspection et le demandeur dans le cas des contrôles sur le lieu de l'opération. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

Elle est réalisée selon les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie :

1° Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102, s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021 ;

2° Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-145, BAR-TH-159, BAR-TH-164, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131, s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er juillet 2022 pour les opérations engagées à compter du 1er mai 2022.

II bis. - Le demandeur transmet à l'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations les listes d'opérations en utilisant les tableaux de synthèse mentionnés au II. Le cas échéant, le demandeur peut compléter lesdits tableaux de ses éventuelles demandes complémentaires et des informations nécessaires à la prise de contact avec le bénéficiaire, en ajoutant des colonnes à droite des tableaux. L'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations transmet au demandeur ces mêmes tableaux, complétés des données issues des contrôles.

III. - Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés la synthèse des contrôles mentionnée au II.

Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés l'ensemble des preuves des mesures correctives mentionnées au dernier alinéa du I.