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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)


Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.