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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)


Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA et déjà titulaires d'un autre diplôme peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves spécifiques à chaque spécialité selon les modalités déterminées par les arrêtés spécifiques d'équivalence entre diplômes. Les candidats fournissent alors le diplôme concerné ou l'attestation provisoire de réussite.