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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves)


Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves de tronc commun conformément à l'article D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime selon les cas prévus par l'annexe 1.