Le présent arrêté est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2 mai 2022 portant extension et adaptation en Polynésie française de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U. L. M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au préfet ou au préfet du département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au préfet maritime sont supprimées ;
3° Les références au chef de district aéronautique sont remplacées par la référence au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
4° Les références au chef du secteur de la police de l'air et des frontières sont supprimées ;
5° Les b et c de l'article 2 sont ainsi rédigés :
“ b) Sauf accord de l'exploitant de l'aérodrome ou du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, à l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies ci-après :
“ (i) Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal à l'aviation civile, les zones d'interdiction sont limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit :
“-8 km pour les aérodromes de catégorie A et B ;
“-6 km pour les aérodromes de catégorie C ;
“-2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E.
“ (ii) Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal au ministre de la défense, lesdites zones d'interdiction sont définies comme suit :
“-lorsque ces aérodromes sont utilisés par des avions à réaction, la zone d'interdiction est limitée par une circonférence de 18,5 km de rayon centrée sur le point de référence de l'aérodrome ;
“-lorsque ces aérodromes ne sont pas utilisés par des avions à réaction, les zones d'interdiction sont celles prévues au (i).
“ (iii) Pour les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat et pour les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, la zone d'interdiction sera, dans chaque cas, fixée par décision du ministre des transports après avis du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française et avis des autres ministres intéressés.
“ S'il s'agit d'un aérodrome affecté à titre principal au ministre de la défense, les dispositions prévues au (ii) s'appliquent ;
“ c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française. ” ;
6° A l'article 5, les mots : “ directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire ” sont remplacés par les mots : “ commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ” ;
7° A l'article 6, les mots : “ lorsque la plate-forme est située dans le domaine maritime ” sont supprimés ;
8° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Le directeur régional des douanes de Polynésie française est informé de la délivrance de l'autorisation. ”