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Article D732-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.


Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.