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Article D732-26-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-26-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27.


Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.