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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)


Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier et dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisés sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.