Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier et dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisés sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.