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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.