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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.