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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les corps des assistants d'ingénieurs sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent un grade unique comprenant seize échelons.