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Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les corps d'attachés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comprennent :

Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.