Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 du code de la recherche.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.