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Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 du code de la recherche.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.