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Article 246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut :

1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de l' article L. 421-1 du code de la recherche, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;

3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.