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Article 244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet d'administrations, de collectivités territoriales, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4 du code de la recherche. La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.

Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche.