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Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises ou tout organisme public ou privé, français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4 et L. 531-5 du code de la recherche.