L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.