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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve de l'article 51 du présent décret. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.