Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret.
La périodicité de l'évaluation, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.