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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.