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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.