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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2014 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de technologies afférentes à des produits liés à la défense et à destination des forces armées, d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ou d'une entreprise d'un Etat membre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2014 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de technologies afférentes à des produits liés à la défense et à destination des forces armées, d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ou d'une entreprise d'un Etat membre)

Conformément à l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par voie postale ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 109, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, de son numéro unique d'identification.

L'administration peut exiger tout autre document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article R. 2335-22 du code de la défense. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.