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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination d'une entreprise certifiée d'un Etat membre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination d'une entreprise certifiée d'un Etat membre)

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 102, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale, conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, de son numéro unique d'identification.

L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.