Dans les départements où une association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative est déjà désignée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, celle-ci dispose d'un mandat temporaire d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
A l'issue de ce mandat, l'agence régionale de santé organise une campagne de candidatures conformément à l'article 8 du présent arrêté.
A défaut de candidatures dans le délai imparti et après recueil écrit de l'accord de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative précédemment désignée, le mandat de celle-ci est reconduit par décision expresse de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.