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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental)


Dans les départements où une association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative est déjà désignée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, celle-ci dispose d'un mandat temporaire d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
A l'issue de ce mandat, l'agence régionale de santé organise une campagne de candidatures conformément à l'article 8 du présent arrêté.
A défaut de candidatures dans le délai imparti et après recueil écrit de l'accord de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative précédemment désignée, le mandat de celle-ci est reconduit par décision expresse de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.