En cas d'absence de candidature, l'agence régionale de santé désigne comme la plus représentative, une association des transports sanitaires d'urgence présente sur le département.
Elle l'informe de sa décision dans un délai de trois mois avant la signature de l'arrêté de désignation.
L'agence régionale de santé peut, sous réserve de l'accord de cette association, allonger ce délai de prévenance pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à l'exercice de ses missions. L'absence de réponse de l'association durant le délai de prévenance vaut refus du mandat d'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative.
En cas de refus de cette association, l'agence régionale de santé exerce les missions dévolues à l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative.