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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental)


L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental pilote la démarche qualité relative aux transports sanitaires urgents et est garante de son bon fonctionnement. A ce titre, elle doit notamment :
1° Définir et proposer un plan de formation continue en lien avec le service d'aide médicale urgente et les organismes de formation ;
2° Sensibiliser les entreprises à leurs obligations concernant leur participation à la garde et à l'urgence préhospitalière. En cas de dysfonctionnement, outre l'alerte à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux autres partenaires, dont notamment le service d'aide médicale urgente, elle doit accompagner l'entreprise en difficulté vers une résolution de la situation ;
3° Participer à l'identification des évènements porteurs de risque ;
4° Identifier, suivre et traiter les évènements indésirables graves liés aux interventions des transports sanitaires dans le cadre de l'urgence préhospitalière, informer l'établissement siège du service d'aide médicale urgente et l'agence régionale de santé ;
5° Participer à des retours d'expérience en cas d'évènement indésirable grave et contribuer à la mise en place d'actions correctrices en lien avec l'agence régionale de santé, l'établissement siège du service médical d'aide urgente et le cas échéant, le service départemental d'incendie et de secours.