I. - La licence générale LGT FR 111 autorise les candidats à un appel à propositions lancé dans le cadre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er du présent arrêté à transférer des technologies classées au point ML22 de la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, des informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 2335-21 du code de la défense ou des connaissances mentionnées au 7° du I de l'article L. 2335-18 du même code, dans les conditions définies aux II à V du présent article.
II. - A l'exclusion des bases de données techniques paramétriques et des codes sources y afférents, des articles relevant du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) ainsi que des informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale, les technologies, informations et connaissances dont le transfert est autorisé au titre du I sont les suivantes :
1° Pour l'ensemble des candidats à l'appel à propositions, jusqu'à l'accord de financement, les technologies éligibles à la licence générale LGT FR 109, énumérées à l'annexe A de l'arrêté du 14 novembre 2014 susvisé, ainsi que les informations correspondantes diffusées dans les conditions définies au 1° du I de l'article R. 2335-21 du code de la défense ;
2° Pour les seuls candidats ayant déposé une proposition, jusqu'à la décision d'attribution de projet ou, le cas échéant, jusqu'à l'accord de financement, les autres technologies, informations et connaissances que celles mentionnées au 1°, sous réserve de la confirmation écrite préalable, par la direction générale de l'armement :
a) De son intention de participer au projet concerné ;
b) De la conformité du transfert à l'organisation convenue avec ses partenaires sur ce projet.
III. - La licence générale LGT FR 111 n'autorise les transferts mentionnés au I que lorsque ceux-ci :
1° Sont destinés :
a) Pour les technologies mentionnées au 1° du II, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou à une entité établie dans l'Union européenne ;
b) Pour les technologies mentionnées au 2° du II, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou à un participant identifié dans la proposition mentionnée à ce même 2° ;
2° Sont nécessaires à la réalisation du projet concerné.
IV. - Sans préjudice des obligations qui lui incombent au titre du II de l'article R. 2335-22 et du I de l'article R. 2335-28 du code de la défense, préalablement à chaque utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour les transferts mentionnés au I, le fournisseur s'assure :
1° Qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4 ;
2° Que, lorsque le transfert concerne des technologies mentionnées au 1° du II et que le destinataire n'est ni une force armée ni pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ni une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne, celui-ci a signé l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7 ;
3° Que, lorsque le transfert concerne des technologies, informations ou connaissances énumérées au 2° du II, le destinataire a signé l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7.
V. - Les candidats à l'appel à propositions non retenus par la décision d'attribution de projet ou par l'accord de financement perdent leur autorisation d'utiliser la présente licence générale de transfert au titre du projet concerné à compter de la date de la décision ou de l'accord.