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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)


I. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser la licence générale LGT FR 111 pour la première fois transmet à la direction générale de l'armement une déclaration dont le contenu est défini par arrêté du ministre de la défense.
II. - La direction générale de l'armement peut solliciter communication de toute information complémentaire utile à l'examen de la déclaration mentionnée au I. A ce titre, elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.