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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets)


I. - Les articles R. 541-220 à R. 541-222 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables :
1° A compter du 1er janvier 2023 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 25 000 unités de ces produits. Toutefois, ils ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 ;
2° A compter du 1er janvier 2024 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits ;
3° A compter du 1er janvier 2025 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
II. - Sans préjudice des dispositions du I, les articles R. 541-220 à R. 541-222 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux produits mentionnés aux 4°, et 12° à 15° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2024.
III. - L'article R. 541-223 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret. Les produits ou emballages auxquels il s'applique bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret.