Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. « MOPSC », la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (« Maximum Operational Passenger Seating Configuration »). La MOPSC désigne la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage. La MOPSC est établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation. Etablie sur la base de la configuration maximale en sièges passagers démontrée lors du processus de certification mené pour le certificat de type (TC), le certificat de type supplémentaire (STC), ou une modification apportée au TC ou STC en fonction de l'aéronef, la MOPSC peut compter un nombre égal ou inférieur de sièges en fonction des contraintes d'exploitation ;
2. « Avion du Groupe 1 » :
a) Un avion multi-moteurs à turbopropulseurs disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg ou ;
b) Un avion multi-moteurs à turboréacteurs ou ;
c) Un avion monomoteur à turboréacteur ou ;
d) Un avion à moteurs à pistons disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg ;
3. « Avion du Groupe 2 » : un avion qui ne répond pas aux critères d'un avion du Groupe 1 ;
4. « Piste sèche », une piste dont la surface est exempte d'humidité visible et qui n'est pas contaminée dans la zone destinée à être utilisée ;
5. « Piste contaminée », une piste dont plus de 25 % de la surface se trouvant sur la longueur et la largeur utilisées est couverte par l'un des éléments suivants :
a) Une pellicule d'eau de plus de 3 mm (0,125 in), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 in) d'eau ;
b) De la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression et restant compacte ou se cassant par fragments si l'on tente de l'enlever (neige compacte) ;
c) De la glace, y compris de la glace mouillée ;
6. « FSTD », un entraineur synthétique de vol (« Flight Simulation Training Device ») qualifié et conforme aux exigences techniques et procédures administratives contenues dans les annexes VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
7. « Exploitant », toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronef(s).