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Article R314-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :

1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;

2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;

3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;

4° L'état réalisé de la section d'investissement ;

5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;

6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.

II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73.

Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.

III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.