Articles

Article R314-233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé, pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes.

Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.

Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.